Article 1
La notification obligatoire des données individuelles concernant les cas de maladies infectieuses énumérées ci-dessous doit être effectuée sur une fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté :
Botulisme (annexe 1) ;
Brucellose (annexe 2) ;
Charbon (annexe 3) ;
Choléra (annexe 4) ;
Diphtérie (annexe 5) ;
Fièvres hémorragiques africaines (annexe 6) ;
Fièvre jaune (annexe 7) ;
Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes (annexe 8) ;
Infection invasive à méningocoque (annexe 9) ;
Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B (annexe 10) ;
Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade (annexe 11) ;
Légionellose (annexe 12) ;
Listériose (annexe 13) ;
Orthoproxviroses dont la variole (annexe 14) ;
Paludisme autochtone (annexe 15) ;
Paludisme d'importation dans les départements d'outre-mer (annexe 16) ;
Peste (annexe 17) ;
Poliomyélite (annexe 18) ;
Rage (annexe 19) ;
Suspicion de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles humaines (annexe 20) ;
Tétanos (annexe 21) ;
Toxi-infections alimentaires collectives (annexe 22) ;
Tuberculose (annexe 23) ;
Tularémie (annexe 24) ;
Typhus exanthématique (annexe 25).
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