Article 1
Les élections prévues à l'article R. 714-16-21 du code de la santé publique susvisé sont organisées par le directeur de l'établissement.
Les électeurs sont convoqués à une date fixée après avis du président de la commission médicale d'établissement en exercice.
La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance.
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