Arrêté du 18 février 2003

Article 21

Créé le 26 février 2003 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 31 juillet 2013

La totalité des notes obtenues au cours de la scolarité est prise en compte pour l'attribution du diplôme.
Les coefficients sont répartis selon les filières de scolarité, dans des proportions fixées par instruction ministérielle.
Ces proportions se répartissent entre formation militaire, professionnelle et humaine, formation académique et jury de diplôme.
Dans tous les cas, la note de jury de diplôme ne peut être inférieure à 6 % de l'ensemble des coefficients de la scolarité considérée.
Le diplôme est décerné à l'élève qui obtient la note moyenne minimale de 10 sur 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 août 2013

Abrogé parArrêté du 17 octobre 2012art. 34

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mercredi 31 juillet 2013

Modifié parArrêté du 29 mai 2011art. 9

En vigueur du mercredi 26 février 2003 au mercredi 31 août 2011