JORF n°0003 du 5 janvier 2010

Article 7

Article 7

Il est institué pour chacun des comités techniques paritaires un ou plusieurs bureaux de vote dont le président est l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est placé, ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant et un suppléant au sein de ce bureau de vote. Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 2010

Abrogé le jeudi 4 décembre 2014

Il est institué pour chacun des comités techniques paritaires un ou plusieurs bureaux de vote dont le président est l'autorité auprès de laquelle le comité technique paritaire est placé, ou son représentant.

Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant et un suppléant au sein de ce bureau de vote. Le bureau de vote se prononce sur les éventuelles difficultés touchant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.