JORF n°0102 du 2 mai 2013

Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Article 12

L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distingué par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes peut bénéficier d'un mois ou de trois mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder à l'échelon supérieur.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service compétent, selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent arrêté, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 13

L'autorité compétente en matière de gestion des personnels pour chaque service ou groupe de services examine les modalités de mise en œuvre des réductions d'ancienneté des fonctionnaires appartenant à un même corps et procède annuellement à la répartition des contingents de réductions d'ancienneté entre les services ou groupes de services, au prorata de l'effectif des corps concernés et sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents devant bénéficier d'un entretien professionnel.
Le nombre de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps peut être fractionné entre les grades du corps, au prorata de l'effectif de chaque grade.
Les chefs de service auxquels les contingents de réduction d'ancienneté sont attribués sont le préfet de police, les préfets de zone de défense sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les secrétariats administratifs et techniques de la police nationale ainsi que le directeur des ressources et des compétences de la police nationale.

Article 14

Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux fonctionnaires du même corps concerné accomplissant des tâches ou exerçant des responsabilités équivalentes.
L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou, le cas échéant, se situent au-delà des objectifs fixés et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel.
Les fonctionnaires ayant l'échelon le plus élevé de leur grade n'entrent pas dans cet effectif.
L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.
Les mois de réduction d'ancienneté éventuellement non répartis entre les membres d'un corps sont reportés sur l'exercice suivant.

Article 15

La modulation des réductions d'ancienneté est réalisée par le chef de service auquel les contingents de réduction sont attribués, en tenant compte de l'appréciation du supérieur hiérarchique direct sur la base de la valeur professionnelle de l'agent figurant dans le compte rendu de l'entretien.

Article 16

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des comptes rendus d'entretien professionnel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service ;
― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.
Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 mai 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. Annexe 1, Sct. Chapitre Ier : De l'évaluation, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre II : De la notation, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : De la prise en compte de l'évaluation et de la notation dans l'évolution des carrières, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires, Art. 20, Art. 21 > >

Article 18

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.