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Arrêté du 11 mai 2004

Article 6

Créé le 3 juin 2004

Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par le supérieur hiérarchique et complété, pour ce qui le concerne, par l'agent.
L'agent peut, en particulier, y mentionner ses observations portant sur la conduite de l'entretien et sur le contenu de l'évaluation, s'agissant notamment de ses besoins en formation et de ses perspectives d'évolution professionnelle. Il peut être amené à faire part de son appréciation sur les caractéristiques de son poste, des compétences et des aptitudes attendues.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

Abrogé parArrêté du 18 avril 2013art. 17

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au jeudi 2 mai 2013

Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par le supérieur hiérarchique et complété, pour ce qui le concerne, par l'agent.
L'agent peut, en particulier, y mentionner ses observations portant sur la conduite de l'entretien et sur le contenu de l'évaluation, s'agissant notamment de ses besoins en formation et de ses perspectives d'évolution professionnelle. Il peut être amené à faire part de son appréciation sur les caractéristiques de son poste, des compétences et des aptitudes attendues.