JORF n°0102 du 2 mai 2013

Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Article 1

Les fonctionnaires autres que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les agents non titulaires en contrat à durée indéterminée et les ouvriers d'Etat gérés par la direction générale de la police nationale bénéficient d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 28 juillet 2010 susvisé ainsi que par le présent arrêté.
Les dispositions du chapitre II du présent arrêté ne sont pas applicables aux agents non titulaires en contrat à durée indéterminée gérés par la direction générale de la police nationale.

Article 2

Les personnels relevant de l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'un entretien annuel qui donne lieu à un compte rendu. Le calendrier d'organisation de l'entretien professionnel est fixé chaque année en fonction notamment du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.

Article 3

L'entretien professionnel porte sur l'évaluation des résultats de l'année civile précédente et fixe les objectifs de l'année civile en cours.

Article 4

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent.

En cas de changement d'affectation de l'agent en cours d'année, l'entretien professionnel est assuré par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend au moment de la campagne d'évaluation.

La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct qui la communique à l'agent au moins huit jours à l'avance. Cette communication est accompagnée du support de l'entretien servant de base au compte rendu et de la fiche de poste pour permettre à l'agent de remplir au préalable les rubriques qui lui incombent.

Article 5

L'entretien professionnel est un échange entre le supérieur hiérarchique et l'agent qui porte, en cohérence avec la fiche de poste, sur les thèmes suivants :
― les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente ou lors de son affectation, en lien avec les objectifs collectifs du service, et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
― les objectifs de l'année à venir pour le service et assignés à l'agent ainsi que les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
― la manière de servir de l'agent ;
― les acquis de son expérience professionnelle ;
― le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
― les besoins en formation de l'agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel compte tenu de ses missions et de ses activités ;
― les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité et ses attentes ou aspirations personnelles ;
― l'appréciation générale portée sur le parcours de l'agent et, notamment, sa capacité à accéder à un poste ou un emploi de niveau supérieur.

Article 6

Chacun des thèmes mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans la fiche d'entretien professionnel, renseignée par le supérieur hiérarchique direct et complétée, pour ce qui le concerne, par l'agent.
L'agent peut en particulier y mentionner, préalablement à l'entretien professionnel et au cours de celui-ci, ses observations sur les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions, les acquis de son expérience professionnelle, ses besoins en formation et ses perspectives d'évolution professionnelle.

Article 7

La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, de ses qualités relationnelles et de son implication personnelle.

Article 8

Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations sur la conduite de l'entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l'appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l'entretien.
Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

Article 9

Le compte rendu est notifié impérativement à l'agent dans des délais permettant l'application éventuelle des procédures prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté.
L'agent signe le compte rendu pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. Une copie en est remise à l'agent.
Le document est versé au dossier de l'agent et est pris en compte, s'agissant des fonctionnaires, pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix ainsi que pour l'attribution des réductions d'ancienneté prévues à l'article 13 du présent arrêté.

Article 10

L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision d'une partie ou de la totalité du compte rendu de l'entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

Article 11

L'agent peut solliciter la révision du compte rendu de l'entretien professionnel auprès du président de la commission administrative paritaire, de la commission consultative paritaire ou de la commission paritaire nationale dont il relève sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'article précédent.
La commission administrative paritaire, la commission consultative paritaire ou la commission paritaire nationale doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
Ces instances peuvent, après examen, demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel à l'autorité hiérarchique.
L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.