Arrêté du 18 avril 2013

Article 16

Créé le 3 mai 2013

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des comptes rendus d'entretien professionnel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service ;
― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.
Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 mai 2013

Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des comptes rendus d'entretien professionnel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service ;
― des notations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.
Pour l'inscription au tableau, les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.