Arrêté du 11 mai 2004

Article 17

Créé le 3 juin 2004

Les agents dont la valeur professionnelle est reconnue et exprimée par l'ensemble de la fiche individuelle de notation peuvent bénéficier d'une réduction d'ancienneté. Ceux des agents ayant connu la marge d'évolution la plus élevée peuvent bénéficier de la réduction maximale telle que définie à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 mai 2013

Abrogé parArrêté du 18 avril 2013art. 17

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au jeudi 2 mai 2013

Les agents dont la valeur professionnelle est reconnue et exprimée par l'ensemble de la fiche individuelle de notation peuvent bénéficier d'une réduction d'ancienneté. Ceux des agents ayant connu la marge d'évolution la plus élevée peuvent bénéficier de la réduction maximale telle que définie à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 précité.