Article 6
Abrogé depuis le 2014-06-27 par [object Object]
Les formateurs des personnels sont recrutés par voie de sélection professionnelle. Il en va de même pour les responsables de formation lorsqu'ils sont issus du corps de commandement du personnel de surveillance ou des catégories A et B des autres filières.
Ils reçoivent, préalablement à leur prise de fonction, une formation d'adaptation à l'emploi.
Article 7
Abrogé depuis le 2014-06-27 par [object Object]
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, désigne par arrêté les membres du jury chargé de la sélection professionnelle.
Le jury unique comprend :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― un chef d'une unité recrutement, formation, qualification d'une direction interrégionale ;
― un formateur des personnels ou un responsable de formation ;
― une personnalité qualifiée extérieure à l'administration pénitentiaire.
Article 8
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Les postes vacants de formateur ou de responsable de formation des personnels non pourvus par voie de mobilité au terme de la commission administrative paritaire compétente sont diffusés nationalement et proposés, le cas échéant, à la sélection professionnelle.
Sont admis à prendre part à la sélection les agents qui ont postulé sur les emplois correspondant à leur corps et grade et qui ont accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins cinq années de service effectif à l'administration pénitentiaire en qualité de titulaire.
Tout agent qui fait acte de candidature s'engage, à compter de la réussite à la sélection professionnelle, à exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation et les obligations afférentes pendant une durée minimale de trois ans.
Article 9
Abrogé depuis le 2014-06-27 par [object Object]
La sélection professionnelle comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :
I. ― Epreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures, coefficient 1, notée de 0 à 20) :
Elle consiste en la rédaction d'une note établie à partir d'une étude de cas pratique ou mise en situation dans le domaine de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cette épreuve est destinée à apprécier l'esprit d'analyse du candidat, à évaluer son sens de l'argumentation et son aptitude à raisonner et rédiger.
Au vu des résultats de l'épreuve écrite, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des candidats admissibles à l'épreuve orale.
II. ― Epreuve orale d'admission (durée : 20 minutes, coefficient 2, notée de 0 à 20) :
Elle consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle et les motivations du candidat aux fonctions de formateur des personnels ou de responsable de formation. L'oral porte sur le dossier professionnel constitué par le candidat en cas d'admissibilité, lequel fait apparaître, outre ses motivations, son cursus de formation et son expérience professionnelle. Toute note inférieure à 5/20 à cette épreuve est éliminatoire.
Article 10
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A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre de mérite la liste principale des candidats admis qui ne peut être supérieure au nombre d'emplois de formateur et de responsable de formation proposés à la sélection. Le jury peut décider d'établir par ordre de mérite une liste complémentaire de candidats.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.