Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 (Missions des sociétés nationales de programme audiovisuel)Art. 44Missions des sociétés nationales de programme audiovisuelLa loi décrit les missions de France Télévisions, Radio France et l'audiovisuel extérieur, qui doivent offrir des programmes diversifiés et de qualité, reflétant la société française et promouvant la culture. ;
Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la chaîne culturelle européenne, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :