Arrêté du 17 juillet 2009

Article 8

Abrogé27 juin 2014

Créé le 31 juillet 2009

Les postes vacants de formateur ou de responsable de formation des personnels non pourvus par voie de mobilité au terme de la commission administrative paritaire compétente sont diffusés nationalement et proposés, le cas échéant, à la sélection professionnelle.
Sont admis à prendre part à la sélection les agents qui ont postulé sur les emplois correspondant à leur corps et grade et qui ont accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins cinq années de service effectif à l'administration pénitentiaire en qualité de titulaire.
Tout agent qui fait acte de candidature s'engage, à compter de la réussite à la sélection professionnelle, à exercer les fonctions de formateur ou de responsable de formation et les obligations afférentes pendant une durée minimale de trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 22 mai 2014art. 72 (V)

En vigueur du vendredi 31 juillet 2009 au jeudi 26 juin 2014