Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment ses articles 34 et 35 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains,
Arrêtent :
Article 1
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I.-Objet.
Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu du dossier de sécurité actualisé que l'autorité organisatrice des transports adresse au préfet six mois au moins avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'autorisation de mise en service, ou dix ans au plus après l'avis du préfet sur la précédente réévaluation de sécurité des systèmes de transport public guidés visés au titre II du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés ainsi qu'à la mise en service de ces systèmes et à la poursuite de leur exploitation.
Il précise également le contenu du rapport de sécurité des experts et organismes qualifiés agréés, chargés d'évaluer la sécurité de ces systèmes lors de cette réévaluation périodique.
L'actualisation des plans d'intervention et de sécurité se fait selon les dispositions prévues par l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé.
II.-Définitions.
Dans le présent arrêté, on entend par :
― " expert ou organisme qualifié agréé ", ou " EOQA ", la personne ou l'organisme mentionné aux articles 3-1 à 3-9 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;
― " innovation ", toute partie d'un projet ou d'un système de transport réalisé comportant un écart technique significatif non couvert par une norme ou une règle de l'art par rapport au système de transport pris comme référence pour démontrer la sécurité ;
― " objectif de sécurité ", tout objectif de sécurité pour le projet ou une innovation ou un sous-système ou une interface, dont la prise en compte lors de la conception ou de la réalisation ou de l'exploitation est nécessaire pour permettre au système de transport de satisfaire aux dispositions des articles 5 et 27 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;
― " système de transport ", le système de transport public guidé mentionné à l'article 1er du décret du 9 mai 2003 susvisé.
Article 2
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Le dossier de sécurité actualisé mentionné à l'article 35 du décret du 9 mai 2003 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe du présent arrêté.
Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.
Article 3
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Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 35 du décret du 9 mai 2003 susvisé, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations, le cas échéant après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés. Le défaut de réponse à une demande de renseignement complémentaire et la méconnaissance des observations formulées peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 40 du décret précité.
Article 4
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L'arrêté du 23 mai 2003 susvisé précise les renseignements et justificatifs que contient l'actualisation du règlement de sécurité de l'exploitation d'un système de transport, déjà en service, établie à l'issue d'une réévaluation de sécurité en vue de son examen par le préfet aux termes des articles 34 et 35 du décret du 9 mai 2003 précité.
Dans le cas de la mise à jour ou de l'actualisation, un document consolidé doit être transmis. Ses parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.
Article 5
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Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les experts ou les organismes qualifiés agréés. Ce rapport est signé par un expert agréé ou, pour un organisme, par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation établis, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 de l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé, par les autres participants à la mission d'évaluation.
Article 6
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Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 janvier 2014.
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet, directeur général
de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
M. Papaud
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux