Arrêté du 17 janvier 2014

Article 3

Abrogé1 avril 2017

Créé le 30 janvier 2014

Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 35 du décret du 9 mai 2003 susvisé, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations, le cas échéant après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés. Le défaut de réponse à une demande de renseignement complémentaire et la méconnaissance des observations formulées peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 40 du décret précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parArrêté du 30 mars 2017art. 3

En vigueur du jeudi 30 janvier 2014 au vendredi 31 mars 2017