JORF n°0024 du 29 janvier 2014

Article 2

Article 2

Le dossier de sécurité actualisé mentionné à l'article 35 du décret du 9 mai 2003 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe du présent arrêté.
Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.


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Version 1

Le dossier de sécurité actualisé mentionné à l'article 35 du décret du 9 mai 2003 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe du présent arrêté.

Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.