Arrêté du 17 janvier 2014

Article 2

Abrogé1 avril 2017

Créé le 30 janvier 2014

Le dossier de sécurité actualisé mentionné à l'article 35 du décret du 9 mai 2003 susvisé contient au moins les renseignements et justificatifs énumérés à l'annexe du présent arrêté.
Lorsqu'une pièce justificative correspond à la mise à jour d'une pièce déjà transmise dans le cadre d'un autre dossier, la pièce consolidée doit être fournie. En outre, les parties modifiées par rapport au document antérieur sont identifiées clairement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parArrêté du 30 mars 2017art. 3

En vigueur du jeudi 30 janvier 2014 au vendredi 31 mars 2017