JORF n°0024 du 29 janvier 2014

Article 5

Article 5

Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les experts ou les organismes qualifiés agréés. Ce rapport est signé par un expert agréé ou, pour un organisme, par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation établis, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 de l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé, par les autres participants à la mission d'évaluation.


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Version 1

Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les experts ou les organismes qualifiés agréés. Ce rapport est signé par un expert agréé ou, pour un organisme, par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation établis, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 de l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé, par les autres participants à la mission d'évaluation.