Arrêté du 17 janvier 2014

Article 5

Abrogé1 avril 2017

Créé le 30 janvier 2014

Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique de sécurité est établi par les experts ou les organismes qualifiés agréés. Ce rapport est signé par un expert agréé ou, pour un organisme, par un dirigeant responsable des évaluations. Il contient, en tant que de besoin, les rapports d'évaluation établis, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'annexe 6 de l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé, par les autres participants à la mission d'évaluation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2017

Abrogé parArrêté du 30 mars 2017art. 3

En vigueur du jeudi 30 janvier 2014 au vendredi 31 mars 2017