JORF n°28 du 2 février 2002

TITRE IV : DES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION

Article 8

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, les candidats doivent :

- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

- justifier de deux années minimum d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme, au 1er janvier de l'année du concours ;

- avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, organisées par chaque école agréée, sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé ;

- avoir acquitté les droits de scolarité fixés par arrêté ministériel, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;

- avoir souscrit par convention l'engagement d'acquitter les frais d'enseignement fixés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense.

Article 9

En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 % de l'effectif de première année peuvent être admises des personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France. Celles-ci doivent justifier d'un exercice professionnel de deux ans, satisfaire aux tests de niveau professionnel et à une épreuve permettant d'apprécier leur maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont organisées par le service culturel de l'ambassade de France dans le pays concerné. Les sujets sont proposés et corrigés par le directeur et les enseignants de l'école choisie par le candidat.

Un justificatif de prise en charge financière et médico-sociale pour la durée des études est exigé. Les pièces constituant le dossier sont énumérées à l'article 12 du présent arrêté. Elles devront être traduites par un traducteur agréé par le service culturel de l'ambassade de France.

Article 10

Pour les candidats résidant dans les départements et territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se déroule le même jour et à la même heure qu'en métropole.

Article 11

Chaque année, le directeur de l'école fixe la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves d'admission.

Après accord du directeur général de l'agence régionale de santé, les écoles d'une même région qui le souhaitent ont la possibilité de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves d'admission.

Article 12

Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous :
- une demande écrite de participation aux épreuves ;
- un curriculum vitae ;
- un état des services avec justificatifs de l'ensemble de la carrière d'infirmier diplômé d'Etat ou de sage-femme diplômée d'Etat, attestant un exercice professionnel équivalent temps plein à vingt-quatre mois minimum au 1er janvier de l'année du concours ;
- une copie de leurs titres, diplômes ou certificats ;
- pour les infirmiers diplômés d'Etat et les sages-femmes diplômées d'Etat exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice établi par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et de tout autre document permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme ;
- un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
- un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves d'admission, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense.
Le directeur indique aux candidats le nombre de places ouvertes au concours.

Article 13

Le jury des épreuves d'admission est nommé (par le) directeur de l'école et, pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, par le directeur central du service de santé des armées.

Il comprend :

- le directeur de l'école, président ;

- le conseiller scientifique de l'école ou le directeur technique pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;

- un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes enseignants à l'école, autres que ceux ayant assuré le suivi de la formation préparatoire aux épreuves d'admission ;

- un ou plusieurs médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, enseignants à l'école ;

- un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes ou un ou plusieurs infirmiers anesthésistes accueillant des élèves en stage, autres que ceux ayant assuré le suivi de la formation préparatoire aux épreuves d'admission.

Pour l'ensemble des épreuves, la parité entre les médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation et les cadres infirmiers anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes doit être respectée. Il peut être prévu des suppléants.

En cas de fractionnement du jury, le directeur et le conseiller scientifique occupent respectivement la place de cadre infirmier anesthésiste et de médecin spécialiste qualifié en anesthésie réanimation.

Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, le président du jury est désigné par le directeur central du service de santé des armées, la vice-présidence étant assurée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

Article 14

Les épreuves d'admission évaluent l'aptitude des candidats à suivre l'enseignement conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. Elles comprennent :
- une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité permettant de tester les connaissances professionnelles et les capacités de synthèse du candidat.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure et trente minutes, est notée sur 40 points et composée de vingt questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier. Les prérequis de cette épreuve sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 20 sur 40.
La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école. Chaque candidat reçoit une notification de ses résultats ;
- une épreuve orale d'admission sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques permettant d'évaluer les compétences développées au cours de l'expérience professionnelle du candidat, sa capacité à gérer une situation de soins et à suivre la formation. L'épreuve notée sur 40 consiste en un exposé de 10 minutes maximum suivi d'une discussion de 10 minutes avec le jury. Chaque candidat dispose de 20 minutes de préparation. Les candidats d'une même séance sont interrogés sur un sujet identique. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l'épreuve. Une note au moins égale à 20 sur 40 est exigée.
Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école, sous réserve que le total des notes obtenues aux épreuves d'admission soit égal ou supérieur à 40 sur 80.
En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.
Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste doivent justifier d'un total de points obtenus aux deux épreuves égal ou supérieur à 40 points. La liste complémentaire est valable jusqu'à la rentrée pour laquelle le concours a été ouvert.
Toute place libérée sur la liste principale du fait d'un désistement ou d'une demande de report de scolarité peut être pourvue par un candidat classé sur la liste complémentaire établie à l'issue des mêmes épreuves d'admission.

Article 15

Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Toutefois, le directeur de l'école accorde une dérogation de droit de report d'un an non renouvelable en cas de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.

En outre, en cas de maladie, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave qui lui interdit d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'école ou par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur de l'école.

Les candidats ayant bénéficié d'un report de scolarité d'un an doivent confirmer par écrit leur entrée à l'école, à la date de clôture des inscriptions, sous réserve, le cas échéant, de l'obtention ultérieure d'une prise en charge financière.

Article 15 bis

Dans chaque école, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.

Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées.