Arrêté du 17 janvier 2002

Article 8

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, les candidats doivent :
- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

  • justifier de deux années minimum d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme, au 1er janvier de l'année du concours ;
  • avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, organisées par chaque école agréée, sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé ;
  • avoir acquitté les droits de scolarité fixés par arrêté ministériel, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
  • avoir souscrit par convention l'engagement d'acquitter les frais d'enseignement fixés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

Abrogé parArrêté du 23 juillet 2012art. 43 (V)

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au dimanche 29 juin 2014

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 mars 2010