Arrêté du 17 janvier 2002

Article 15

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Toutefois, le directeur de l'école accorde une dérogation de droit de report d'un an non renouvelable en cas de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.
En outre, en cas de maladie, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave qui lui interdit d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le directeur de l'école ou par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur de l'école.

Les candidats ayant bénéficié d'un report de scolarité d'un an doivent confirmer par écrit leur entrée à l'école, à la date de clôture des inscriptions, sous réserve, le cas échéant, de l'obtention ultérieure d'une prise en charge financière.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

Abrogé parArrêté du 23 juillet 2012art. 43 (V)

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au dimanche 29 juin 2014

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 mars 2010