JORF n°297 du 21 décembre 2002

Article 10

Article 10

Lors des déplacements occasionnés par l'exécution des opérations visées par l'article 5 ainsi que par l'article 6 dans le périmètre de protection, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2002

Abrogé le mardi 21 octobre 2003

Lors des déplacements occasionnés par l'exécution des opérations visées par l'article 5 ainsi que par l'article 6 dans le périmètre de protection, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié susvisé.