JORF n°297 du 21 décembre 2002

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5

Le premier alinéa de l'article R. 222-7 du même code est complété par les phrases suivantes : « Dans les cours administratives d'appel, les présidents de chambre ont préséance sur les assesseurs. Au tribunal administratif de Paris, le vice-président et les présidents de section ont préséance sur les présidents de chambre. »

Article 6

I. - Les dispositions de l'article R. 232-3 du même code sont complétées par les mots : « ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps ».
II. - A l'article R. 232-5 du même code, il est inséré après les mots : « membres du corps » les mots : « , ainsi que les agents détachés depuis plus de deux ans dans ledit corps, ».

Article 7

Le premier alinéa de l'article R. 232-23 du même code est supprimé.

Article 8

Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Fin de fonctions

« Art. R. 233-13. - Pour l'application de l'article L. 233-9, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, six mois au moins avant d'atteindre la limite d'âge, présenter leur demande en vue de renoncer à leur maintien en activité jusqu'à la fin du semestre considéré. »

Article 9

Le décret n° 80-1023 du 18 décembre 1980 relatif à l'application de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs est abrogé.

Article 10

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront qu'aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel recrutés après le 1er janvier 2003. Les dispositions de l'article 6 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 11

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.