JORF n°0040 du 17 février 2009

Article 11

Article 11

Avances des aides.

  1. Afin de bénéficier de l'avance de l'aide à la collecte des marcs prévue à l'article 6, le distillateur adresse à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole :
    -une demande écrite précisant le montant demandé, le poids des marcs collectés par région selon la liste des régions fixées à l'annexe 2, et la quantité d'alcool pur estimée correspondante selon la liste des degrés par région fixés à l'annexe 2. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur estimé pour chaque région et de 85 % du tarif d'aide à la collecte fixé pour ladite région à l'annexe 1 ;
    -un état récapitulatif certifié sincère des poids de marcs pris en charge par le distillateur d'après les tickets de pesée et la comptabilité matières ;
    -une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.
    A compter de la campagne 2009-2010, la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance demandée.

  2. Pour bénéficier de l'avance des aides à la transformation des marcs ou des lies prévues à l'article 6, le distillateur présente :
    -une demande écrite précisant le montant demandé et les volumes d'alcool pur de marcs et de lies expédiés à la carburation ou sur le marché industriel. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur expédié pour chaque type de matière première et de 85 % du tarif d'aide à la transformation fixé pour les marcs et pour les lies à l'annexe 1 ;
    -les récapitulatifs de livraison aux expéditeurs des alcools correspondants ;
    -les relevés mensuels des quantités de matières premières distillées et, le cas échéant, des relevés de redistillation établissant la preuve de la quantité d'alcool produit à titre alcoométrique minimal de 92 %, et d'une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.

A compter de la campagne 2009-2010 la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance demandée.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le mercredi 28 septembre 2011

Avances des aides.

1. Afin de bénéficier de l'avance de l'aide à la collecte des marcs prévue à l'article 6, le distillateur adresse à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole :

-une demande écrite précisant le montant demandé, le poids des marcs collectés par région selon la liste des régions fixées à l'annexe 2, et la quantité d'alcool pur estimée correspondante selon la liste des degrés par région fixés à l'annexe 2. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur estimé pour chaque région et de 85 % du tarif d'aide à la collecte fixé pour ladite région à l'annexe 1 ;

- un état récapitulatif certifié sincère des poids de marcs pris en charge par le distillateur d'après les tickets de pesée et la comptabilité matières ;

- une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.

A compter de la campagne 2009-2010, la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance demandée.

2. Pour bénéficier de l'avance des aides à la transformation des marcs ou des lies prévues à l'article 6, le distillateur présente :

- une demande écrite précisant le montant demandé et les volumes d'alcool pur de marcs et de lies expédiés à la carburation ou sur le marché industriel. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur expédié pour chaque type de matière première et de 85 % du tarif d'aide à la transformation fixé pour les marcs et pour les lies à l'annexe 1 ;

- les récapitulatifs de livraison aux expéditeurs des alcools correspondants ;

- les relevés mensuels des quantités de matières premières distillées et, le cas échéant, des relevés de redistillation établissant la preuve de la quantité d'alcool produit à titre alcoométrique minimal de 92 %, et d'une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.

A compter de la campagne 2009-2010 la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance demandée.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 4 janvier 2010

Avances des aides.

1. Afin de bénéficier de l'avance de l'aide à la collecte des marcs prévue à l'article 6, le distillateur adresse à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole :

- une demande écrite précisant le montant demandé, le poids des marcs collectés par région selon la liste des régions fixées à l'annexe 2, et la quantité d'alcool pur estimée correspondante selon la liste des degrés par région fixés à l'annexe 2. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur estimé pour chaque région et de 85 % du tarif d'aide à la collecte fixé pour ladite région à l'annexe 1 ;

- un état récapitulatif certifié sincère des poids de marcs pris en charge par le distillateur d'après les tickets de pesée et la comptabilité matières ;

- une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.

A compter de la campagne 2009-2010, la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance demandée.

2. Pour bénéficier de l'avance des aides à la transformation des marcs ou des lies prévues à l'article 6, le distillateur présente :

- une demande écrite précisant le montant demandé et les volumes d'alcool pur de marcs et de lies expédiés à la carburation ou sur le marché industriel. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur expédié pour chaque type de matière première et de 85 % du tarif d'aide à la transformation fixé pour les marcs et pour les lies à l'annexe 1 ;

- les récapitulatifs de livraison aux expéditeurs des alcools correspondants ;

- les relevés mensuels des quantités de matières premières distillées et, le cas échéant, des relevés de redistillation établissant la preuve de la quantité d'alcool produit à titre alcoométrique minimal de 92 %, et d'une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.

A compter de la campagne 2009-2010 la garantie bancaire représente 110 % du montant de l'avance demandée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 février 2009

Avances des aides.

1. Afin de bénéficier de l'avance de l'aide à la collecte des marcs prévue à l'article 6, le distillateur adresse à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole :

― une demande écrite précisant le montant demandé, le poids des marcs collectés par région selon la liste des régions fixées à l'annexe 2, et la quantité d'alcool pur estimée correspondante selon la liste des degrés par région fixés à l'annexe 2. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur estimé pour chaque région et de 85 % du tarif d'aide à la collecte fixé pour ladite région à l'annexe 1 ;

― un état récapitulatif certifié sincère des poids de marcs pris en charge par le distillateur d'après les tickets de pesée et la comptabilité matières ;

― une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.

2. Pour bénéficier de l'avance des aides à la transformation des marcs ou des lies prévues à l'article 6, le distillateur présente :

― une demande écrite précisant le montant demandé et les volumes d'alcool pur de marcs et de lies expédiés à la carburation ou sur le marché industriel. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur expédié pour chaque type de matière première et de 85 % du tarif d'aide à la transformation fixé pour les marcs et pour les lies à l'annexe 1 ;

― les récapitulatifs de livraison aux expéditeurs des alcools correspondants ;

― les relevés mensuels des quantités de matières premières distillées et, le cas échéant, des relevés de redistillation établissant la preuve de la quantité d'alcool produit à titre alcoométrique minimal de 92 %, et d'une garantie bancaire représentant 120 % du montant de l'avance demandée.