Arrêté du 15 septembre 2003

Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté

Abrogée16 octobre 2021
Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Pour l'application du présent chapitre, un troupeau de bovinés est déclaré :

1° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal infecté de tuberculose ;

2° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de tuberculose au sens de l'article 12 y est détenu ou en provient ;

3° Infecté de tuberculose lorsqu'un boviné infecté de tuberculose au sens de l'article 12 y est détenu ou en provient.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés ou de leur croisement.

La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur départemental en charge de la protection des populations de son département, lequel, le cas échéant, la transmet au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance de l'animal.

Les lésions observées font l'objet de prélèvements dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, aux fins d'examens complémentaires conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21 sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Leur qualification est alors suspendue.

L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°,2°,6° et 7° de l'article 26 ainsi que :

1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par intradermotuberculination et éventuellement par test de dosage de l'interféron gamma ou de la mise en œuvre d'une méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8 de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;

2° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé.

Lorsque les résultats d'intradermotuberculination et des analyses de laboratoire ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire prévus ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de conclusion défavorable, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 26 ci-dessous sont mises en œuvre sans délai.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application des dispositions du présent article en fonction des éléments épidémiologiques recueillis.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.

Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus du troupeau reconnu infecté.

Créé le 29 août 2009 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Tous les troupeaux de ruminants situés au sein d'une exploitation dans laquelle se trouve un troupeau infecté de tuberculose sont considérés comme susceptibles d'être infectés et sont soumis aux dispositions de l'article 24. Cependant, si la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces troupeaux sont telles que ces troupeaux ne sont pas complètement distincts du troupeau infecté et que l'infection tuberculeuse peut se propager, ces troupeaux sont considérés comme infectés.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 14 janvier 2011 au 15 octobre 2021

Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovinés de plus de six semaines et à la réalisation d'un dépistage tel que prévu au 3 du I de l'article 13, pendant une période maximale de cinq ans.

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 15 octobre 2021

Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 24 bis
Article 25