JORF n°226 du 30 septembre 2003

Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté

Article 21

Pour l'application du présent chapitre, un troupeau de bovinés est déclaré :
1° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal infecté de tuberculose ;
2° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de tuberculose au sens de l'article 12 (2°) y est détenu ou en provient ;
3° Infecté de tuberculose lorqu'un boviné infecté de tuberculose au sens de l'article 12 (3°, a, b, c ou d) y est détenu ou en provient.

Article 22

Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose faite dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente et dans les établissements d'équarrissage, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés ou de leur croisement.
La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur départemental des services vétérinaires de son département, lequel, le cas échéant, la transmet au directeur départemental des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.
Les lésions observées font l'objet de prélèvements dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, aux fins d'examens histopathologiques et bactériologiques.

Article 23

Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21 sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.
L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 26 ainsi que :
1° Mise en oeuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par test allergique de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
2° Interdiction de livrer à la consommation à l'état cru le lait produit par le troupeau ;
3° Interdiction de livrer à la consommation en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait produit par le troupeau et n'ayant pas atteint une durée de maturation de soixante jours.
Lorsque les résultats des tests allergiques ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.
Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire prévus ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de conclusion défavorable, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 26 ci-dessous sont mises en oeuvre sans délai.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application des dispositions du présent article en fonction des éléments épidémiologiques recueillis.

Article 24

Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.
Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée.

Article 25

Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental des services vétérinaires peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovins de plus de six semaines pendant une période de trois ans.