Arrêté du 15 septembre 2003

Article 21

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Pour l'application du présent chapitre, un troupeau de bovinés est déclaré :

1° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal infecté de tuberculose ;

2° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de tuberculose au sens de l'article 12 y est détenu ou en provient ;

3° Infecté de tuberculose lorsqu'un boviné infecté de tuberculose au sens de l'article 12 y est détenu ou en provient.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-15 art. 12

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

Pour l'application du présent chapitre, un troupeau de bovinés est

1° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à

2° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de tuberculose au sens de l'article 12 y est détenu ou en provient ;

3° Infecté de tuberculose lorsqu'un boviné infecté de tuberculose au sens de l'article 12 y est détenu ou en provient.

En vigueur du samedi 29 août 2009 au lundi 29 septembre 2014

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 12

Pour l'application du présent chapitre, un troupeau de bovinés est

1° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à

2° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de

article 12 (2°) y est détenu ou en provient ;

3° Infecté de tuberculose lorsqu'un boviné infecté de tuberculose au

article 12 (3°, a, b, c, d et e) y est détenu ou en provient.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 28 août 2009

Pour l'application du présent chapitre, un troupeau de bovinés est déclaré :

1° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique à risque a été établi avec un animal infecté de tuberculose ;

2° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un boviné suspect de tuberculose au sens de l'

article 12

(2°) y est détenu ou en provient ;

3° Infecté de tuberculose lorsqu'un boviné infecté de tuberculose au sens de l'

article 12

(3°, a, b, c ou d) y est détenu ou en provient.