JORF n°226 du 30 septembre 2003

Article 25

Article 25

Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental des services vétérinaires peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovins de plus de six semaines pendant une période de trois ans.


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Version 1

Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental des services vétérinaires peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovins de plus de six semaines pendant une période de trois ans.