Arrêté du 15 septembre 2003

Article 25

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 14 janvier 2011 au 15 octobre 2021

Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovinés de plus de six semaines et à la réalisation d'un dépistage tel que prévu au 3 du I de l'article 13, pendant une période maximale de cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parArrêté du 4 janvier 2011art. 5

Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental en charge de la protection des populationspeut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovinés de plus de six semaines et à la réalisation d'un dépistage tel que prévu au 3 du I de l'article 13, pendant une période maximale de cinq ans.

En vigueur du samedi 29 août 2009 au jeudi 13 janvier 2011

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 16

Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental des services vétérinaires peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24

, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovinés de plus de six semaines pendant une période de cinq ans.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 28 août 2009

Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental des services vétérinaires peut soumettre les troupeaux visés aux articles

23

et

24

, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovins de plus de six semaines pendant une période de trois ans.