Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)
Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 14 janvier 2011 au 15 octobre 2021
Indépendamment du rythme des contrôles tuberculiniques retenu dans le département pour la prophylaxie dans les troupeaux officiellement indemnes, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut soumettre les troupeaux visés aux articles 23 et 24, dans lesquels l'infection tuberculeuse n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie, à un rythme de prophylaxie annuel sur tous les bovinés de plus de six semaines et à la réalisation d'un dépistage tel que prévu au 3 du I de l'article 13, pendant une période maximale de cinq ans.