Arrêté du 15 septembre 2003

Section 1 : Définitions relatives aux animaux et aux troupeaux des espèces de bovinés d'élevage

Abrogée16 octobre 2021
Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Pour l'application du présent arrêté, les bovinés sont considérés comme :

1° Indemnes de tuberculose lorsqu'ils appartiennent à un troupeau officiellement indemne de tuberculose tel que défini à l'article 13 du présent arrêté ;

2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :

a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;

b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;

c) Après constatation d'un résultat positif à une analyse par la méthode PCR réalisée par un laboratoire agréé sur un animal issu d'un troupeau officiellement indemne ;

d) Après constatation de réactions non négatives par intradermotuberculination ou au test de dosage de l'interféron gamma ou à la sérologie ou à tout autre méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8, réalisées par un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'ait motivé.

3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :

a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose associés à une réaction positive par intradermotuberculination ;

b) Après isolement et identification de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;

c) Après observation, sur le même animal, d'une réaction d'intradermotuberculination comparative positive associée à l'observation dans un laboratoire agréé de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;

d) Après observation, sur le même animal, d'une analyse PCR positive associée à l'observation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose ;

e) Après observation d'une analyse PCR positive confirmée par la mise en évidence spécifique de l'ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis ;

f) Après observation d'une analyse PCR positive sur un animal provenant d'un troupeau suspect ou susceptible d'être infecté.

4° Contaminés de tuberculose lorsque, appartenant à un troupeau déclaré infecté de tuberculose, ils ne répondent pas aux critères définis au 3° ci-dessus.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

I.-Le troupeau de bovinés d'une exploitation obtient la qualification " officiellement indemne de tuberculose " lorsque, à la fois :

1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Tous les bovinés âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux intradermotuberculinations simples utilisant de la tuberculine bovine normale ou à deux intradermotuberculinations comparatives pratiquées de six mois à un an d'intervalle.

Toutefois, lors d'une création de troupeau ou lors d'un renouvellement de troupeau après un abattage total par introduction d'animaux originaires de troupeaux officiellement indemnes, la qualification " officiellement indemne " est acquise après réalisation du contrôle prévu au 3° ci-dessous et d'une intradermotuberculination simple ou comparative de tous les bovinés âgés de plus de six semaines, pratiquée dans un délai de deux à quatre mois après le regroupement ;

3° Depuis le premier examen mentionné au 2° ci-dessus, tout boviné introduit dans le troupeau :

- provient d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;

- est isolé avant son introduction dans le troupeau, notamment si le résultat de l'un des tests de dépistage évoqués à l'alinéa suivant est attendu ;

- est soumis, s'il est âgé de plus de six semaines, dans les trente jours précédant son départ de l'exploitation d'origine ou suivant sa livraison, avec résultat négatif, à un test de dépistage par intradermotuberculination simple ou comparative ;

Toutefois lorsqu'un dépistage, avec résultat négatif, par intradermotuberculination simple ou comparative, a été réalisé dans les six semaines précédant le départ de l'animal, il n'est pas nécessaire de réaliser un nouveau test de dépistage ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

II.-Un troupeau de bovinés officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

1° Tous les bovinés sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;

2° Les bovinés de plus de six semaines sont contrôlés à intervalle d'un an maximum, avec résultats négatifs, par intradermotuberculination simple avec injection de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative ;

3° Les bovinés introduits dans ces troupeaux répondent aux conditions définies au 3° du I ci-dessus ;

4° Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau de bovinés.

Les intradermotuberculinations mentionnées dans le I et le II du présent article peuvent être complétées ou remplacées par le test de dosage de l'interféron gamma sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations dans les conditions prévues à l'article 6 et au III de l'article 8 du présent arrêté.

III.-Sans préjudice des dispositions des articles 6,25 du présent arrêté :

1° Lorsque dans un département le taux de prévalence annuelle des troupeaux de bovinés infectés de tuberculose est inférieur à 1 % au cours de deux années civiles consécutives, le rythme des contrôles peut être biennal ;

2° Lorsque, après avoir satisfait au critère défini au 1°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,2 % au cours de chacune des quatre dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être triennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, l'allégement prévu au présent alinéa peut être maintenu si la moyenne des taux de prévalence des quatre dernières années civiles demeure inférieure à 0,2 % ;

3° Lorsque, après avoir satisfait successivement aux critères définis au 1° et au 2°, ce taux de prévalence est inférieur à 0,1 % au cours de chacune des six dernières années civiles, le rythme des contrôles peut être quadriennal et l'âge à partir duquel les bovinés doivent être contrôlés peut être porté à vingt-quatre mois. Toutefois, les préfets des départements satisfaisant à ce critère peuvent dispenser les troupeaux de bovinés de l'obligation de dépistage collectif par tuberculination après avis du directeur général de l'alimentation. Pour les campagnes de prophylaxie ultérieures, les allégements ou la dispense de dépistage prévus au présent alinéa peuvent être maintenus si la moyenne des taux de prévalence des six dernières années civiles demeure inférieure à 0,1 % ;

4° Dans les conditions prévues à l'article 6, notamment en cas de mise en évidence d'un risque sanitaire particulier à l'égard de la tuberculose, le préfet adapte le rythme de contrôle de tout ou partie des troupeaux d'une ou plusieurs zones du département ou de l'ensemble des troupeaux du département.

IV.-Lorsque le directeur départemental en charge de la protection des populations estime ne pas être en mesure de garantir que les conditions nécessaires au maintien de la qualification continuent à être remplies, il peut subordonner le maintien de ladite qualification aux conclusions d'une visite d'évaluation des risques sanitaires réalisée par le vétérinaire sanitaire.

V.-Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension ou le retrait de la qualification du troupeau.

Abrogé29 août 2009

Créé le 29 janvier 2005 · En vigueur du 18 février 2006 au 28 août 2009

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" n'est pas subordonné à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovins provenant de troupeaux "officiellement indemnes de tuberculose bovine" et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours.
II. - Toutefois, pour les bovins provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13. En outre ce test doit être réalisé dans les quinze jours précédant le départ de l'exploitation d'origine à risque.
III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" des troupeaux présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination.
Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 9 décembre 2020 au 15 octobre 2021

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" ne sont pas subordonnés à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovinés provenant de troupeaux "officiellement indemnes de tuberculose bovine".

II. - Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6 point a, b ou c, et pour les troupeaux visés à l'article 25, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13 qu'avec l'accord écrit du préfet. En outre, ce test doit être réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 15 octobre 2021

Section 1 : Définitions relatives aux animaux et aux troupeaux des espèces de bovinés d'élevage
Article 12
Article 13
Article 13 bis
Article 14