Arrêté du 15 septembre 2003

Section 2 : Mesures générales applicables dans les troupeaux infectés

Abrogée16 octobre 2021
Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Lorsque l'existence de la tuberculose est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, le troupeau est placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, qui prescrit l'application des mesures d'assainissement suivantes :

1° Visite, recensement et contrôle de l'identification des bovinés et des animaux d'autres espèces sensibles présents dans l'exploitation ;

2° Isolement et séquestration de tous les animaux du troupeau reconnu infecté jusqu'à leur abattage ;

3° Mise en œuvre d'investigations cliniques, allergiques, analytiques et épidémiologiques à l'égard des animaux détenus sur l'exploitation dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Isolement et séquestration des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus tuberculeux ;

5° Marquage ou repérage et abattage de tous les animaux du troupeau de bovinés reconnu infecté et, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations, abattage des autres animaux d'espèces sensibles reconnus infectés détenus dans l'exploitation ;

6° Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces sensibles provenant d'autres troupeaux, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;

7° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ;

8° Réalisation selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture d'une enquête épidémiologique approfondie visant à déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et à identifier les élevages susceptibles d'avoir été infectés à partir du troupeau infecté. Le directeur départemental en charge de la protection des populations informe le directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation des élevages concernés en vue de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 24 ;

9° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé ;

10° Mise en œuvre de mesures de nettoyage de désinfection pouvant être assorties d'une période de vide sanitaire et de la mise en œuvre de conditions de fonctionnement ou d'aménagements destinés à prévenir un risque de recontamination ou de diffusion de la maladie.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 29 août 2009 au 15 octobre 2021

Le marquage ou le repérage des bovinés reconnus tuberculeux ou contaminés est réalisé par le vétérinaire sanitaire selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

En application de l'article 26 du présent arrêté, la sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir agréé, soit vers un équarrissage.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins, le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux marqués ou non doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer titre d'élimination indiquant la date de départ.

L'original du laissez-passer titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance sous couvert du directeur départemental en charge de la protection des populations du département où l'abattage est pratiqué.

Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur. Ces documents doivent mentionner le numéro d'identification de l'animal et être conservés par le propriétaire et présentés à toute demande des agents de la direction départementale en charge de la protection des populations.

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 15 octobre 2021

Section 2 : Mesures générales applicables dans les troupeaux infectés
Article 26
Article 27
Article 28