Arrêté du 15 septembre 2003

Article 22

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés ou de leur croisement.

La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur départemental en charge de la protection des populations de son département, lequel, le cas échéant, la transmet au directeur départemental en charge de la protection des populations du département de provenance de l'animal.

Les lésions observées font l'objet de prélèvements dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, aux fins d'examens complémentaires conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose , sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés ou de leur croisement.

La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement

Les lésions observées font l'objet de prélèvements dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, aux fins d'examens complémentaires conformément à une instruction du ministre en charge de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au lundi 29 septembre 2014

Modifié parArrêté du 4 janvier 2011art. 6

Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de

La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur départemental en charge de la protection des populationsde son département, lequel, le cas échéant, la transmet au directeur départemental en charge de la protection des populationsdu département de provenance de l'animal.

Les lésions observées font l'objet de prélèvements dans les conditions

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au jeudi 13 janvier 2011

Donne lieu à déclaration toute constatation de lésion évocatrice de tuberculose faite dans les établissements d'abattage, d'entreposage, de stockage ou de vente et dans les établissements d'équarrissage, sur la carcasse, les abats ou les issues provenant d'un animal d'une espèce domestique ou sauvage de ruminants, camélidés, suidés ou équidés ou de leur croisement.

La déclaration est établie par le vétérinaire inspecteur de l'établissement ayant constaté les lésions et adressée par ses soins, sans délai, au directeur départemental des services vétérinaires de son département, lequel, le cas échéant, la transmet au directeur départemental des services vétérinaires du département de provenance de l'animal.

Les lésions observées font l'objet de prélèvements dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, aux fins d'examens histopathologiques et bactériologiques.