JORF n°226 du 30 septembre 2003

Article 24

Article 24

Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.
Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée.


Historique des versions

Version 1

Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.

Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée.