Arrêté du 15 septembre 2003

Article 24

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.

Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus du troupeau reconnu infecté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-15 art. 21, art. 23

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21

Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avecun troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus du troupeau reconnu infecté.

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au lundi 29 septembre 2014

Modifié parArrêté du 4 janvier 2011art. 6

Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21

Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux.A ce titre, le directeur départemental en charge de la protection des populationspeut ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus depuis moins de trois ans du troupeau reconnu infecté.

En vigueur du samedi 29 août 2009 au jeudi 13 janvier 2011

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 14

Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'

article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.

Les investigations prévues à l'

article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus depuis moins de trois ans du troupeau reconnu infecté.

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 28 août 2009

Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'

article 21

ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.

Les investigations prévues à l'

article 23

sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée.