Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2021 - art. 40 (V)
Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021
Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.
Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux. A ce titre, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux en lien épidémiologique avec un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus du troupeau reconnu infecté.