Arrêté du 15 septembre 2003

Article 23

Abrogé16 octobre 2021

Créé le 30 septembre 2003 · En vigueur du 30 septembre 2014 au 15 octobre 2021

Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21 sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Leur qualification est alors suspendue.

L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°,2°,6° et 7° de l'article 26 ainsi que :

1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par intradermotuberculination et éventuellement par test de dosage de l'interféron gamma ou de la mise en œuvre d'une méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8 de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;

2° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier de la section IX de l'annexe III du règlement 853/2004 susvisé.

Lorsque les résultats d'intradermotuberculination et des analyses de laboratoire ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire prévus ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de conclusion défavorable, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'article 26 ci-dessous sont mises en œuvre sans délai.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application des dispositions du présent article en fonction des éléments épidémiologiques recueillis.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-09-15 art. 21, art. 26

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 16 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 8 octobre 2021art. 40 (V)

En vigueur du mardi 30 septembre 2014 au vendredi 15 octobre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 1

Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21

L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°,2°,6°

1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par intradermotuberculinationet éventuellement par test de dosage de l'interféron gamma ou de la mise en œuvre d'une méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8 de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;

2° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait

Lorsque les résultats d'intradermotuberculinationet des analyses de laboratoire ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions

En vigueur du vendredi 14 janvier 2011 au lundi 29 septembre 2014

Modifié parArrêté du 4 janvier 2011art. 6Arrêté du 4 janvier 2011art. 4

Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'article 21 sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance. Leurqualification est alors suspendue.

L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°,2°,6° et 7° de l'article 26 ainsi que :

1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques et

2° Mise en œuvre des mesures de gestion du lait

Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation

Lorsque les résultats des tests allergiques et des analyses de laboratoire ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental en charge de la protection des populationspeut ordonner l'abattage diagnostique d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions

En vigueur du samedi 29 août 2009 au jeudi 13 janvier 2011

Modifié parArrêté du 19 août 2009art. 13

Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'

article 21 sont placés s'il y a lieu sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance etleur qualification est alors immédiatement suspendue.

L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°,

article 26 ainsi que :

1° Mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par test allergique et éventuellement par test de dosage de l'interféron gamma de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;

Mise en œuvre des mesuresde gestion du lait et des produits laitiers prescrites au point I du chapitre Ier dela section IX del'annexe III du règlement 853/2004 susvisé. Par ailleurs, il est interdit de livrer pour la consommation humaine en l'état les produits au lait cru de bovinés fabriqués avec le lait du troupeau obtenu avant la suspension de qualification s'ilsn'ont pas atteint une durée minimale de maturation de soixante jours.

Lorsque les résultats des tests allergiques et des analyses de laboratoire ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage diagnostique d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles

article 26 ci-dessous sont mises en œuvre sans délai.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions

En vigueur du mardi 30 septembre 2003 au vendredi 28 août 2009

Les troupeaux suspects d'être infectés au sens de l'

article 21

sont placés sous arrêté préfectoral de surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.

L'arrêté préfectoral de surveillance prescrit les mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'

article 26

ainsi que :

1° Mise en oeuvre de toutes les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles documentaires, contrôles par test allergique de tout ou partie des animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;

2° Interdiction de livrer à la consommation à l'état cru le lait produit par le troupeau ;

3° Interdiction de livrer à la consommation en l'état les produits au lait cru fabriqués avec le lait produit par le troupeau et n'ayant pas atteint une durée de maturation de soixante jours.

Lorsque les résultats des tests allergiques ne permettent pas d'infirmer la suspicion, le directeur départemental des services vétérinaires peut ordonner l'abattage d'animaux suspects ainsi que l'autopsie d'animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examen nécropsique et de diagnostic expérimental.

Un troupeau recouvre sa qualification si les résultats des contrôles par intradermotuberculination, des investigations épidémiologiques et des analyses de laboratoire prévus ci-dessus sont considérés comme favorables ; en cas de conclusion défavorable, le troupeau est déclaré infecté et les mesures prévues à l'

article 26

ci-dessous sont mises en oeuvre sans délai.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application des dispositions du présent article en fonction des éléments épidémiologiques recueillis.