Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu la loi n° 84-391 du 25 mai 1984 abrogeant la loi du 17 mai 1943 et modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux et l'article L. 283 du code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes en date du 29 avril 1986,
Créé le 7 septembre 1986
Peuvent être agréées, en vue de la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme, les écoles rattachées à des services de gynécologie-obstétrique situés dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire ou dans un centre hospitalier ayant passé convention avec ce dernier.
Les écoles de sages-femmes sont agréées par le ministre chargé de la santé après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
Le retrait de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
Créé le 7 septembre 1986
Les écoles de sages-femmes sont administrées par les collectivités gestionnaires.
Créé le 7 septembre 1986
La direction de l'école est placée sous la responsabilité d'un professeur des universités spécialiste en gynécologie-obstétrique ou, à défaut, d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique.
Celui-ci est chargé de cette fonction par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités et porte le titre de médecin directeur technique et d'enseignement.
Le médecin directeur technique et d'enseignement, assisté de la sage-femme directrice, détermine, dans le cadre du programme prévu à l'article 3 du décret du 27 septembre 1985 susvisé, le contenu des enseignements dispensés aux élèves. Sous réserve des attributions propres au conseil technique, il a autorité pour prendre toutes mesures en ce qui concerne le fonctionnement technique de l'école.
Créé le 7 septembre 1986
Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, la sage-femme directeur (ou directrice) assure l'organisation générale de l'école tant sur le plan pédagogique que pratique et disciplinaire.
La sage-femme directeur (ou directrice) consacre à ces fonctions la totalité de son activité.
Créé le 7 septembre 1986
Lorsque la nomination dans l'emploi de sage-femme directeur (ou directrice) n'est pas réglementée par un statut public particulier, elle s'effectue, après avis du conseil technique, suivant des modalités déterminées par l'organisme gestionnaire.
Les conditions de recrutement dans l'emploi de sage-femme directeur (ou directrice) sont les suivantes :
Etre de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
Remplir les conditions d'exercice de la profession de sage-femme ;
Avoir exercé effectivement les fonctions de sage-femme moniteur (ou monitrice) pendant quatre ans au moins.
Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de la santé après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
Créé le 7 septembre 1986
Sous l'autorité de la sage-femme directeur (ou directrice), les sages-femmes moniteurs (ou monitrices) participent à l'enseignement théorique et pratique dispensé aux élèves ; elles sont responsables du travail des élèves et participent à leur encadrement dans les stages.
Les sages-femmes moniteurs (ou monitrices) consacrent à ces fonctions la totalité de leur activité.
Créé le 7 septembre 1986
Lorsque la nomination dans l'emploi de sage-femme moniteur (ou monitrice) n'est pas réglementée par un statut public particulier, elle s'effectue, après avis du conseil technique, suivant des modalités déterminées par l'organisme gestionnaire.
Les conditions de recrutement dans l'emploi de sage-femme moniteur (ou monitrice) sont les suivantes :
Etre de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
Remplir les conditions d'exercice de la profession de sage-femme ;
Posséder le certificat Cadre sage-femme ;
Avoir exercé effectivement la profession de sage-femme pendant trois ans au moins.
Créé le 7 septembre 1986
Au cours du premier trimestre scolaire, les écoles agréées adressent au médecin inspecteur régional de la santé et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région siège de l'école :
1° Un rapport sur leur fonctionnement : ce rapport est établi conformément à un questionnaire type arrêté par le ministre chargé de la santé ;
2° La liste des cours effectivement dispensés au cours de l'année scolaire écoulée ;
3° Le tableau détaillé de l'organisation pédagogique de l'année en cours ;
4° La liste des professeurs et des sages-femmes moniteurs (ou monitrices) chargés de l'enseignement ;
5° Les modifications apportées au règlement intérieur.
Créé le 7 septembre 1986
Les écoles qui demandent leur agrément en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 27 septembre 1985 susvisé doivent fournir :
1° Les statuts de l'organisme gestionnaire ;
2° La liste des membres du conseil d'administration de l'établissement gestionnaire ;
3° Les renseignements concernant les possibilités de nomination du médecin directeur technique et d'enseignement, de la sage-femme directeur (ou directrice), des sages-femmes moniteurs (ou monitrices) ;
4° Les renseignements sur les professeurs enseignants avec indication des cours qui leur seront confiés ;
5° Des précisions sur le ou les régimes de l'école (internat, semi-internat, externat) ;
6° Des renseignements sur l'installation matérielle (plan des locaux, bureaux du médecin directeur technique et d'enseignement, de la sage-femme directeur (ou directrice), des sages-femmes moniteurs (ou monitrices), nombre et superficie des salles de cours, salles de démonstration, salles d'études, bibliothèques) réservée à temps plein ou à temps partiel à l'enseignement des élèves et sur l'équipement technique et pédagogique ;
7° La liste des stages définis dans l'arrêté du 27 décembre 1985 ;
8° Le règlement intérieur de l'école prévu à l'article 11 du présent arrêté ;
9° Le projet de budget de l'école.
Créé le 7 septembre 1986 · En vigueur du 2 mars 1988 au 18 septembre 2009
Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet, préfet de région, siège de l'école intéressée qui le transmet au ministre chargé de la santé en y joignant :
Un rapport d'ensemble sur l'intérêt présenté par la demande ;
Un avis motivé sur les services proposés comme terrains de stages.
Dans tous les cas, la demande d'agrément doit être accompagnée de l'avis du médecin inspecteur régional de la santé.