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Arrêté du 15 juillet 1986

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la loi n° 84-391 du 25 mai 1984 abrogeant la loi du 17 mai 1943 et modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux et l'article L. 283 du code de la sécurité sociale, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 85-270 du 18 février 1985 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres de sages-femmes et des écoles de sages-femmes relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes en date du 29 avril 1986,

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

Peuvent être agréées, en vue de la préparation du diplôme d'Etat de sage-femme, les écoles rattachées à des services de gynécologie-obstétrique situés dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier universitaire ou dans un centre hospitalier ayant passé convention avec ce dernier.
Les écoles de sages-femmes sont agréées par le ministre chargé de la santé après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
Le retrait de l'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

La direction de l'école est placée sous la responsabilité d'un professeur des universités spécialiste en gynécologie-obstétrique ou, à défaut, d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique.
Celui-ci est chargé de cette fonction par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités et porte le titre de médecin directeur technique et d'enseignement.
Le médecin directeur technique et d'enseignement, assisté de la sage-femme directrice, détermine, dans le cadre du programme prévu à l'article 3 du décret du 27 septembre 1985 susvisé, le contenu des enseignements dispensés aux élèves. Sous réserve des attributions propres au conseil technique, il a autorité pour prendre toutes mesures en ce qui concerne le fonctionnement technique de l'école.
Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

Sous la responsabilité du médecin directeur technique et d'enseignement, la sage-femme directeur (ou directrice) assure l'organisation générale de l'école tant sur le plan pédagogique que pratique et disciplinaire.
La sage-femme directeur (ou directrice) consacre à ces fonctions la totalité de son activité.
Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

Lorsque la nomination dans l'emploi de sage-femme directeur (ou directrice) n'est pas réglementée par un statut public particulier, elle s'effectue, après avis du conseil technique, suivant des modalités déterminées par l'organisme gestionnaire.
Les conditions de recrutement dans l'emploi de sage-femme directeur (ou directrice) sont les suivantes :
Etre de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
Remplir les conditions d'exercice de la profession de sage-femme ;
Avoir exercé effectivement les fonctions de sage-femme moniteur (ou monitrice) pendant quatre ans au moins.
Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de la santé après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

Sous l'autorité de la sage-femme directeur (ou directrice), les sages-femmes moniteurs (ou monitrices) participent à l'enseignement théorique et pratique dispensé aux élèves ; elles sont responsables du travail des élèves et participent à leur encadrement dans les stages.
Les sages-femmes moniteurs (ou monitrices) consacrent à ces fonctions la totalité de leur activité.
Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

Lorsque la nomination dans l'emploi de sage-femme moniteur (ou monitrice) n'est pas réglementée par un statut public particulier, elle s'effectue, après avis du conseil technique, suivant des modalités déterminées par l'organisme gestionnaire.
Les conditions de recrutement dans l'emploi de sage-femme moniteur (ou monitrice) sont les suivantes :
Etre de nationalité française, citoyen andorran ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
Remplir les conditions d'exercice de la profession de sage-femme ;
Posséder le certificat Cadre sage-femme ;
Avoir exercé effectivement la profession de sage-femme pendant trois ans au moins.

Créé le 7 septembre 1986

Le personnel attaché à l'école est soumis à une surveillance médicale, conformément aux textes en vigueur applicables aux établissements d'enseignement.

Créé le 7 septembre 1986 · En vigueur depuis le 14 mai 2010

Il est institué dans chaque école un conseil technique composé comme suit :
  • le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou son représentant, vice-président ;
  • le directeur de l'établissement gestionnaire ou son représentant ;
  • le médecin directeur technique et d'enseignement ;
  • la sage-femme directeur (ou directrice) ;
  • deux représentants des professeurs enseignants à l'école ;
  • les sages-femmes cadres ou cadres supérieures ;
  • un ou une élève par année d'études désigné dans les conditions prévues à l'article 4 du règlement intérieur type.

Selon les questions inscrites à l'ordre du jour des personnalités qualifiées ou tout autre membre du personnel de l'école, peuvent être appelés à participer aux réunions avec voix consultative.
A l'initiative du président, du vice-président ou du médecin directeur technique et d'enseignement de l'école, le conseil technique se réunit au moins une fois par an.
Le secrétariat est assuré par l'école.

Créé le 7 septembre 1986 · En vigueur depuis le 14 mai 2010

Le conseil technique est appelé à donner son avis sur :
Les questions relatives à l'enseignement ;
La désignation des professeurs chargés de dispenser les enseignements ;
La nomination des sages-femmes directeurs (ou directrices) et des sages-femmes cadres ou cadres supérieures dont la situation n'est pas réglementée par un statut public particulier ;
L'avant projet du budget de l'école : le conseil technique peut faire des propositions d'utilisation des crédits de fonctionnement ;
Le règlement intérieur de l'école ;
Les demandes d'interruption des études de sage-femme formulées par les élèves reçus au concours et affectés à l'école ou en scolarité dans celle-ci ;
Les demandes de reprise des études formulées par les anciens élèves qui étaient en scolarité dans l'école à la date d'interruption de leur scolarité, sans préjudice de l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes nécessaire pour toute interruption des études dépassant cinq années ;
Le cas des élèves présentant des inaptitudes pratiques ou théoriques est soumis au conseil technique qui donne son avis sur leur exclusion éventuelle de la formation.
Les représentants des élèves ne participent pas au conseil technique lors de la désignation des professeurs enseignants et des sages-femmes directeurs (ou directrices) et des sages-femmes cadres ou cadres supérieures.

Créé le 7 septembre 1986 · En vigueur depuis le 14 mai 2010

L'école dispose d'un règlement intérieur.

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

Au cours du premier trimestre scolaire, les écoles agréées adressent au médecin inspecteur régional de la santé et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région siège de l'école :
1° Un rapport sur leur fonctionnement : ce rapport est établi conformément à un questionnaire type arrêté par le ministre chargé de la santé ;
2° La liste des cours effectivement dispensés au cours de l'année scolaire écoulée ;
3° Le tableau détaillé de l'organisation pédagogique de l'année en cours ;
4° La liste des professeurs et des sages-femmes moniteurs (ou monitrices) chargés de l'enseignement ;
5° Les modifications apportées au règlement intérieur.

Créé le 7 septembre 1986

Le contrôle des écoles est exercé par les fonctionnaires et personnalités désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.
Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

Les écoles qui demandent leur agrément en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 27 septembre 1985 susvisé doivent fournir :
1° Les statuts de l'organisme gestionnaire ;
2° La liste des membres du conseil d'administration de l'établissement gestionnaire ;
3° Les renseignements concernant les possibilités de nomination du médecin directeur technique et d'enseignement, de la sage-femme directeur (ou directrice), des sages-femmes moniteurs (ou monitrices) ;
4° Les renseignements sur les professeurs enseignants avec indication des cours qui leur seront confiés ;
5° Des précisions sur le ou les régimes de l'école (internat, semi-internat, externat) ;
6° Des renseignements sur l'installation matérielle (plan des locaux, bureaux du médecin directeur technique et d'enseignement, de la sage-femme directeur (ou directrice), des sages-femmes moniteurs (ou monitrices), nombre et superficie des salles de cours, salles de démonstration, salles d'études, bibliothèques) réservée à temps plein ou à temps partiel à l'enseignement des élèves et sur l'équipement technique et pédagogique ;
7° La liste des stages définis dans l'arrêté du 27 décembre 1985 ;
8° Le règlement intérieur de l'école prévu à l'article 11 du présent arrêté ;
9° Le projet de budget de l'école.
Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986 · En vigueur du 2 mars 1988 au 18 septembre 2009

Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet, préfet de région, siège de l'école intéressée qui le transmet au ministre chargé de la santé en y joignant :
Un rapport d'ensemble sur l'intérêt présenté par la demande ;
Un avis motivé sur les services proposés comme terrains de stages.
Dans tous les cas, la demande d'agrément doit être accompagnée de l'avis du médecin inspecteur régional de la santé.

Créé le 7 septembre 1986

Les dispositions de l'article 1er, 1er alinéa, du présent arrêté ne sont pas applicables aux écoles agréées antérieurement à la publication du présent arrêté.

Créé le 7 septembre 1986 · En vigueur depuis le 14 mai 2010

Pendant une durée de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté, pourront être recrutés dans les emplois de sage-femme directeur (ou directrice) ou de sage-femme cadre ou cadre supérieure les candidats non titulaires du certificat cadre ; dans ce cas, les durées d'ancienneté de fonctions exigées sont augmentées d'une année.

Créé le 7 septembre 1986

L'arrêté du 30 décembre 1975 relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes est abrogé.

Créé le 7 septembre 1986

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

En vigueur depuis le dimanche 7 septembre 1986

Arrêté du 15 juillet 1986
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