Arrêté du 15 juillet 1986

Article 14

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

Les écoles qui demandent leur agrément en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 27 septembre 1985 susvisé doivent fournir :
1° Les statuts de l'organisme gestionnaire ;
2° La liste des membres du conseil d'administration de l'établissement gestionnaire ;
3° Les renseignements concernant les possibilités de nomination du médecin directeur technique et d'enseignement, de la sage-femme directeur (ou directrice), des sages-femmes moniteurs (ou monitrices) ;
4° Les renseignements sur les professeurs enseignants avec indication des cours qui leur seront confiés ;
5° Des précisions sur le ou les régimes de l'école (internat, semi-internat, externat) ;
6° Des renseignements sur l'installation matérielle (plan des locaux, bureaux du médecin directeur technique et d'enseignement, de la sage-femme directeur (ou directrice), des sages-femmes moniteurs (ou monitrices), nombre et superficie des salles de cours, salles de démonstration, salles d'études, bibliothèques) réservée à temps plein ou à temps partiel à l'enseignement des élèves et sur l'équipement technique et pédagogique ;
7° La liste des stages définis dans l'arrêté du 27 décembre 1985 ;
8° Le règlement intérieur de l'école prévu à l'article 11 du présent arrêté ;
9° Le projet de budget de l'école.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-09-27 Arrêté 1986-07-15 art. 11 Décret 85-1046 1986-09-27 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 2009

Abrogé parArrêté du 11 septembre 2009art. 14

En vigueur du dimanche 7 septembre 1986 au vendredi 18 septembre 2009