Arrêté du 15 juillet 1986

Article 3

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

La direction de l'école est placée sous la responsabilité d'un professeur des universités spécialiste en gynécologie-obstétrique ou, à défaut, d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique.
Celui-ci est chargé de cette fonction par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités et porte le titre de médecin directeur technique et d'enseignement.
Le médecin directeur technique et d'enseignement, assisté de la sage-femme directrice, détermine, dans le cadre du programme prévu à l'article 3 du décret du 27 septembre 1985 susvisé, le contenu des enseignements dispensés aux élèves. Sous réserve des attributions propres au conseil technique, il a autorité pour prendre toutes mesures en ce qui concerne le fonctionnement technique de l'école.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 2009

Abrogé parArrêté du 11 septembre 2009art. 14

En vigueur du dimanche 7 septembre 1986 au vendredi 18 septembre 2009

La direction de l'école est placée sous la responsabilité d'un professeur des universités spécialiste en gynécologie-obstétrique ou, à défaut, d'un médecin spécialiste qualifié en gynécologie-obstétrique.

Celui-ci est chargé de cette fonction par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités et porte le titre de médecin directeur technique et d'enseignement.

Le médecin directeur technique et d'enseignement, assisté de la sage-femme directrice, détermine, dans le cadre du programme prévu à l'article 3 du décret du 27 septembre 1985 susvisé, le contenu des enseignements dispensés aux élèves. Sous réserve des attributions propres au conseil technique, il a autorité pour prendre toutes mesures en ce qui concerne le fonctionnement technique de l'école.