Arrêté du 15 juillet 1986

Article 12

Abrogé19 septembre 2009

Créé le 7 septembre 1986

Au cours du premier trimestre scolaire, les écoles agréées adressent au médecin inspecteur régional de la santé et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région siège de l'école :
1° Un rapport sur leur fonctionnement : ce rapport est établi conformément à un questionnaire type arrêté par le ministre chargé de la santé ;
2° La liste des cours effectivement dispensés au cours de l'année scolaire écoulée ;
3° Le tableau détaillé de l'organisation pédagogique de l'année en cours ;
4° La liste des professeurs et des sages-femmes moniteurs (ou monitrices) chargés de l'enseignement ;
5° Les modifications apportées au règlement intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 septembre 2009

Abrogé parArrêté du 11 septembre 2009art. 14

En vigueur du dimanche 7 septembre 1986 au vendredi 18 septembre 2009

Au cours du premier trimestre scolaire, les écoles agréées adressent au médecin inspecteur régional de la santé et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région siège de l'école :

1° Un rapport sur leur fonctionnement : ce rapport est établi conformément à un questionnaire type arrêté par le ministre chargé de la santé ;

2° La liste des cours effectivement dispensés au cours de l'année scolaire écoulée ;

3° Le tableau détaillé de l'organisation pédagogique de l'année en cours ;

4° La liste des professeurs et des sages-femmes moniteurs (ou monitrices) chargés de l'enseignement ;

5° Les modifications apportées au règlement intérieur.