JORF n°0294 du 18 décembre 2016

Arrêté du 15 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu le programme opérationnel France 2014-2020 du Fonds européen pour la pêche approuvé le 3 décembre 2015, CCI : 2014FR16M8PA00 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 7 décembre 2016 ;

Vu le rapport annuel pour l'année 2016 de la France relatif aux efforts réalisés entre 2011 et 2014 pour instaurer un équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche ;

Considérant la mortalité liée à la pêche des stocks de merlu et rouget de vase de Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 occidentale,

Arrête :

Article 1

La mesure, objet du présent arrêté, consiste à mettre en œuvre un arrêt temporaire d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche est ouvert pour les propriétaires-armateurs de chalutiers en activité en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 battant pavillon français en application de l'article 33 du règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 17 avril 2017 et 16 juillet 2017 pour un arrêt de 25 jours maximum.

Article 3

Le bénéfice de cette aide est réservé aux armateurs à la pêche professionnelle propriétaires d'un chalutier en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 ainsi qu'à leurs équipages.

Article 4

Au sens du présent article et des articles suivants, le bénéficiaire de l'aide ou le demandeur de l'aide est :

- le propriétaire - armateur du navire faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté ; ou
- le marin embarqué qui a travaillé à bord du navire arrêté avec aide.

Article 5

Sans préjudice des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 508-2014 précité, pour être éligible à la présente aide, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le bénéficiaire doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :

1° Le navire, objet de la demande d'aide, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R.921-7 du Code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande d'aide ;

2° Le bénéficiaire :

a) Marin embarqué doit avoir travaillé en mer à bord du ou des navires de pêche de l'Union éligible (s) à l'arrêt temporaire pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide, ou ;

b) Est propriétaire - armateur du navire de pêche de l'Union objet de la demande d'aide qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide.

3° Le propriétaire du navire objet de la demande d'aide, à la date de présentation de la demande d'aide et pendant la période d'arrêt aidé, doit détenir pour le navire objet de la demande d'aide d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;

4° Le navire objet de la demande d'aide doit avoir eu une activité de pêche :

a) Au chalut en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 d'au moins 60 jours par an au cours des deux dernières années civiles précédant la date de présentation de la demande d'aide ;

b) Sur le merlu Méditerranée et le rouget de Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 occidentale :

- égale à au moins 10 % des débarquements totaux, ou, supérieure ou égale à 10 tonnes débarquées sur au moins une des années civiles comprises entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ; ou,

- égale à au moins 10 % des débarquements totaux, ou, supérieure ou égale à 10 tonnes débarquées en moyenne sur les années civiles comprises entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 ;

5° Le bénéficiaire s'engage pendant le temps d'arrêt à adapter son activité de pêche ou ses outils de pêche afin de réduire l'effort de pêche déployé notamment sur le merlu et le rouget de Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7 occidental.

6° Le bénéficiaire doit être à jour de ses obligations déclaratives ;

7° Le demandeur doit être à jour de ses cotisations et contributions sociales. Toutefois, les propriétaires de navires au titre desquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues pourront être admis au bénéfice de l'aide en effectuant la cession de celle-ci à l'ENIM en garantie des sommes dues et à devoir à ces organismes jusqu'à la date de versement de la prime.

Article 6

Les marins salariés doivent être liés par un contrat d'engagement maritime et être inscrits sur le permis d'armement en position d'activité. L'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au permis d'armement du navire, faisant l'objet de l'arrêt temporaire, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. Peut également être pris en compte le propriétaire du navire bénéficiaire de l'aide lorsqu'il y est embarqué.

Article 7

  1. Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire sont déposés au moins 5 jours ouvrés avant le début de l'arrêt du navire auprès du préfet de la région compétent ou de ses représentations locales. La date limite de réception du dossier est fixée au 14 avril 2017.

  2. Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide :

- le nombre total de jours d'arrêt qu'il s'engage à réaliser sans dépasser 25 jours ;

- les périodes d'arrêt qu'il compte réaliser. Les périodes d'arrêt peuvent ne pas être consécutives. Dans le cas où elles ne sont pas consécutives, le versement de l'aide peut être fractionné. Un acompte est alors versé dans les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté.

Les dates d'arrêt sont prévisionnelles et peuvent être réajustées en cours de période, sous réserve d'une notification préalable au service instructeur, au minimum cinq jours avant le changement de date, et du respect de la durée totale d'arrêt sur laquelle le navire s'est engagé.

L'arrêt lié au carénage périodique du navire ne peut être indemnisé au titre du présent arrêté.

  1. Le préfet de la région compétent ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions de l'article 4 en les classant par ordre décroissant de priorité conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.

Dans le cas où des demandes non éligibles ont été déposées, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée à l'armateur par le préfet de la région compétent ou son représentant.

  1. Les dossiers complets et le classement sont ensuite transmis au comité national de sélection.

  2. A réception de l'avis favorable du comité national de sélection une convention d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est proposée à l'armateur par le préfet de la région compétent ou son représentant.

Dans le cas où l'avis du comité national de sélection national est défavorable, une décision de refus d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité est notifiée à l'armateur par le préfet de la région compétent ou son représentant.

  1. Le demandeur dispose d'un délai d'une semaine en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée à la direction interrégionale de la mer. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.

  2. La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 8

Le fractionnement des périodes d'arrêt donnant lieu au versement d'un acompte prévu à l'article 7.2 précédent est limité à 5 sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs.
Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

Article 9

A compter de la date de notification de l'acceptation de la convention d'attribution de l'aide par le préfet de la région compétent :

- la licence de pêche communautaire est suspendue, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susmentionné, ainsi que l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée du navire objet de l'aide sont suspendues pour la (les) périodes d'arrêt conventionnées.
- le navire du bénéficiaire reste amarré à son poste pendant toute(s) la (les) période(s) d'arrêt. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Le bénéficiaire fait fonctionner sans discontinuité sa balise VMS pendant toute la période d'arrêt. Les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, doivent être expressément autorisés par la délégation à la mer et au littoral du lieu d'immatriculation du navire ;
- les périodes d'arrêt indemnisées consomment de l'effort de pêche au même titre que s'il s'agissait de périodes d'activité du navire. La somme de l'effort de pêche consommée par l'activité des navires, d'une part, et par les jours d'arrêt indemnisés, d'autre part, ne peut excéder l'effort de pêche maximal autorisé pour l'année par organisation de producteurs ou navires non adhérents à une organisation de producteurs.

Article 10

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation. Le dossier de liquidation comporte le descriptif des aménagements apportés à son activité de pêche ou ses outils de pêche en conformité avec le point 5 de l'article 5 du présent arrêté. La réduction de l'effort de pêche déployé sur le merlu de Méditerranée et le rouget en zone CGPM 37.GSA7 peut notamment être atteinte par l'engagement des bénéficiaires à effecteur des arrêts d'activité temporaires supplémentaires non aidés.

Article 11

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par instruction du ministre chargé des pêches maritimes.

L'aide versée au bénéficiaire est calculée selon les modalités fixées en annexe du présent arrêté. La période prise en compte pour le calcul de l'aide versée ne retient pas les années où le bénéficiaire de l'aide a été arrêté plus de 10 jours ouvrés consécutifs entre le 17 avril et le 16 juillet.

Dans le cas où les demandes d'aide excéderaient l'enveloppe budgétaire, les demandes correspondant aux navires ayant les plus importants débarquements de merlu de Méditerranée et de rouget en zone CGPM 37.GSA7 en tonnage sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 seront retenues en priorité.

Article 12

Pour les cas de force majeure ayant un impact sur les critères d'éligibilité mentionné à l'article 3 du présent arrêté et le critère de sélection mentionné à l'article 11 du présent arrêté dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité des navires concernés fera l'objet d'une analyse au cas par cas par le ministre chargé des pêches maritimes ou son représentant, sur proposition motivée du préfet de la région compétent ou de son représentant.
Il sera procédé par extrapolation pour évaluer l'impact effectif de l'arrêt forcé d'activité du navire sur l'éligibilité de ce dernier à l'arrêt temporaire aidé. Le calcul devra démontrer sans ambiguïté qu'en l'absence de survenance du cas de force majeure, le navire aurait été éligible à l'aide.

Article 13

Les demandeurs doivent apporter la preuve de l'exactitude de leurs déclarations en termes de chiffre d'affaires sous la forme de documents comptables certifiés soit par un expert-comptable, soit par un centre de gestion agréé, soit par un commissaire aux comptes.

Article 14

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar-Delahaye