JORF n°0294 du 18 décembre 2016

Article 8

Article 8

Le fractionnement des périodes d'arrêt donnant lieu au versement d'un acompte prévu à l'article 7.2 précédent est limité à 5 sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs.
Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.


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Version 1

Le fractionnement des périodes d'arrêt donnant lieu au versement d'un acompte prévu à l'article 7.2 précédent est limité à 5 sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs.

Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.