JORF n°0294 du 18 décembre 2016

Chapitre II : Le compte rendu de l'entretien professionnel

Article 5

L'entretien professionnel donne lieu à un compte rendu établi par le supérieur hiérarchique direct de l'agent évalué.
Le compte rendu comporte chacun des thèmes cités à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé et une appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent prévue à l'article 4.

Article 6

A l'issue de l'entretien professionnel, le supérieur hiérarchique direct dispose d'un délai de cinq jours francs pour reformuler, si nécessaire, ses éventuelles observations sur le compte rendu. Il transmet ensuite à l'agent son projet finalisé.

A réception de ce projet finalisé, l'agent dispose d'un délai de cinq jours francs pour compléter de ses observations le compte rendu.

Le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique N + 2 qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations, dans un délai de dix jours francs.

Après la signature du compte rendu par le supérieur hiérarchique direct et par l'autorité hiérarchique N + 2, celui-ci est notifié à l'agent qui le date et le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. L'agent conserve une copie du compte rendu et le retourne à l'administration qui le verse à son dossier administratif.

Article 7

L'agent peut saisir le chef de service ou le directeur d'emploi d'une demande écrite de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique saisie reçoit obligatoirement l'intéressé lors d'un entretien complémentaire. Elle lui notifie sa réponse, par écrit, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
A compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours, l'agent peut saisir la commission administrative mixte de son corps d'appartenance, dans un délai d'un mois sous réserve d'avoir au préalable exercé le recours mentionné au précédent alinéa.
La commission administrative mixte compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission administrative mixte de tous éléments conformément à l'article 26 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
L'administration informe, par compte rendu, la commission administrative mixte de la suite donnée à son avis.