JORF n°97 du 26 avril 2005

Chapitre III : Composition des collèges électoraux et conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 8

Les élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique ont lieu dans le cadre de quatre collèges fixés aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté. Chaque collège élit son ou ses représentants lors d'un même scrutin.

Article 9

Pour l'élection du représentant des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires de police scientifique au conseil d'administration, il est institué un collège électoral (dit collège A). Le collège A comprend les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires de police scientifique.

Article 10

Pour l'élection du représentant des personnels actifs de la police nationale au conseil d'administration, il est institué un collège électoral (dit collège B). Le collège B comprend les fonctionnaires des services actifs de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique.

Article 11

Pour l'élection du représentant des personnels autres que ceux mentionnés aux a, b et c du 3° de l'article R. 413-32 du code de la sécurité intérieure, il est institué un collège électoral (dit collège C). Le collège C comprend les personnels administratifs, techniques, les personnels des systèmes d'information et de communication, les agents relevant d'autres statuts ainsi que les agents contractuels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique.

Article 12

Pour l'élection des deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale au conseil d'administration, il est institué un collège électoral (dit collège D). Le collège D comprend les personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique.

Article 13

Il est établi une liste électorale par collège. Les listes des électeurs par collège sont établies et arrêtées sous la responsabilité du directeur de l'Institut national de police scientifique.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.

Article 14

Les listes électorales sont affichées dans les lieux accessibles à tout le personnel de l'Institut national de police scientifique, au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes électorales par collège, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales auprès du directeur de l'Institut national de police scientifique, qui statue sans délai sur les réclamations faites.