JORF n°0103 du 3 mai 2009

CHAPITRE III : ADMISSION

Article 12

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles des officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Article 13

Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de mathématiques, de physique et d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés commune avec d'autres concours, sont propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air.

Elles sont notées de 0 à 20, les notes attribuées peuvent comporter des décimales, s'il y a lieu.

Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

Ces épreuves comprennent :

― une épreuve de mathématiques ;

― une épreuve de physique ;

― une épreuve d'entretien avec le jury ;

― une épreuve d'évaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés ;

― une épreuve de français ;

― une épreuve de langue vivante anglaise.

Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont les suivants :

| MATIÈRE | DURÉE |COEFFICIENT| | | |:-------------------------------------------------------------------------|:---------|:----------|---|---| | Option | | | | | | MP | PC | PSI | | | | Mathématiques (*) |30 minutes| 12 |10 |10 | | Physique (*) |30 minutes| 10 |12 |12 | | Entretien |30 minutes| 18 |18 |18 | | Travaux d'initiative personnelle encadrés (*) |40 minutes| 6 | 6 | 6 | | Français |30 minutes| 8 | 8 | 8 | | Langue vivante anglaise |30 minutes| 8 | 8 | 8 | | Total oral | | 62 |62 |62 | |(*) Epreuves assurées par le service des concours communs polytechniques.| | | | |

La nature et le programme de ces épreuves sont précisés en annexe.

Article 14

Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale ou à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre du concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

La moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 8.

Article 15

L'épreuve d'entretien permet au président du jury d'apprécier le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

Article 16

Le jury établit la liste de classement des candidats d'après le total de points obtenus à l'ensemble des épreuves et propose au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux deux épreuves écrites de culture générale, à l'épreuve orale de français et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.

Le président du jury communique au ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) un procès-verbal indiquant les notes individuelles, la liste de classement et l'option des candidats.

Article 17

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :

― la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;

― la liste complémentaire correspondante.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Sont inscrits sur la liste complémentaire les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 18

Les candidats figurant sur la liste d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole de l'air selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Les candidats figurant sur la liste complémentaire sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune utilisée par le service des concours communs polytechniques.

L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.