Arrêté du 14 avril 2009

Article 17

Abrogé12 décembre 2013

Créé le 4 mai 2009 · En vigueur du 26 mars 2010 au 11 décembre 2013

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :

― la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;

― la liste complémentaire correspondante.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Sont inscrits sur la liste complémentaire les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2013art. 19

En vigueur du vendredi 26 mars 2010 au mercredi 11 décembre 2013

Modifié parArrêté du 10 mars 2010art. 14

Leministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :

la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;

la liste complémentaire correspondante.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au

Sont inscrits sur la liste complémentaire les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en premier. Sur cette liste apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.

Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année

En vigueur du lundi 4 mai 2009 au jeudi 25 mars 2010

Pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air), conformément aux décisions du jury, arrête :
― les listes principales des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
― les listes complémentaires correspondantes.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Sont inscrits sur les listes complémentaires les candidats admis en liste principale dans un autre corps que celui choisi en première option. Sur ces listes apparaissent, à la suite de chaque nom et dans l'ordre déterminé lors de l'entretien, tous les corps d'officiers choisis.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.