Arrêté du 14 avril 2009

Article 12

Abrogé12 décembre 2013

Créé le 4 mai 2009

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles des officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2013art. 19

En vigueur du lundi 4 mai 2009 au mercredi 11 décembre 2013

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (écoles des officiers de l'armée de l'air). Elles sont publiques.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.