Arrêté du 14 avril 2009

Article 14

Abrogé12 décembre 2013

Créé le 4 mai 2009 · En vigueur du 6 avril 2011 au 11 décembre 2013

Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.

Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale ou à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre du concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

La moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 8.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 décembre 2013

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2013art. 19

En vigueur du mercredi 6 avril 2011 au mercredi 11 décembre 2013

Modifié parArrêté du 21 mars 2011art. 3

Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes

Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre du concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale ou à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre du concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

La moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 8.

En vigueur du vendredi 26 mars 2010 au mardi 5 avril 2011

Modifié parArrêté du 10 mars 2010art. 12

Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes

Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr , à l'Ecole navale ou à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.

Lamoyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 6.

En vigueur du lundi 4 mai 2009 au jeudi 25 mars 2010

Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.
Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 6.