JORF n°0220 du 21 septembre 2013

Chapitre II : Conséquences liées au nombre de passagers sur l'exploitation du navire

Article 9

Les engins de sauvetage collectifs permettent d'embarquer la totalité des personnes présentes à bord dans le respect des dispositions réglementaires applicables au type de navire concerné.
Les équipements de sauvetage individuels sont adaptés au nombre et à la morphologie des personnes embarquées à bord du navire.

Article 10

L'équipage du navire est adapté en nombre et en qualification pour assurer, en toutes circonstances, la sécurité et l'encadrement de l'ensemble des passagers embarqués. Au-delà de douze passagers, un effectif égal ou supérieur à deux est requis. Ce constat est validé par le visa de la décision d'effectif ou des décisions d'effectif si le navire effectue plusieurs genres de navigation.

Article 11

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un système de gestion de la sécurité doit être mis en place et validé par l'autorité compétente.

Article 12

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un système de comptage et d'enregistrement des personnes embarquées est mis en place conformément aux dispositions de la division 170 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.

Article 13

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un registre de réclamations, tel que prévu par l'article 215.36 de la division 215, relative à l'habitabilité, doit être tenu sur chaque navire et mis à la disposition des passagers.

Article 14

Sur les navires embarquant plus de douze passagers un dispositif de communication générale doit être mis en place.

Article 15

Le nombre maximal de passagers admissibles autorisé par l'administration est inscrit de manière bien apparente et comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.

Article 16

Le présent arrêté est applicable dans les eaux territoriales et au large des départements français. Il s'applique par ailleurs en Polynésie française, dans les îles de Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et exercées par elles en application des statuts les régissant.

Article 17

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.