JORF n°0220 du 21 septembre 2013

Arrêté du 6 août 2013

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 641-1 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 152, L. 288, R.* 152 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 pris pour l'application de l'article 107 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 288 du livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2002-771 du 3 mai 2002 portant création d'une procédure de transfert des données fiscales ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juin 2012,

Arrêtent :

Article 1

La direction générale des finances publiques et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) sont autorisées à mettre en œuvre la procédure automatisée de transfert de données fiscales, prévue par le décret du 3 mai 2002 susvisé, pour les finalités mentionnées à l'article 2.
Cette procédure est mise en œuvre dans un établissement de services informatiques unique, lieu d'implantation du Centre serveur national de transfert des données fiscales (CNTDF).
Ce centre fait l'objet de mesures de sécurité renforcées, en application du décret n° 2000-8 du 4 janvier 2000 susvisé.

Article 2

Les informations transmises à la CNAVPL servent exclusivement :

― soit à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions libérales au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

― soit à apprécier le maintien des droits des conjoints des titulaires de pensions de réversion ;

― soit à contrôler les cotisations au régime d'assurance vieillesse.

Article 3

Lorsqu'elle demande à avoir communication d'informations fiscales concernant certains assurés sociaux, la CNAVPL transmet au CNTDF un « fichier d'appels » comprenant les informations suivantes :
― le nom patronymique et le nom d'usage ;
― le ou les prénoms ;
― les date et lieu de naissance ;
― l'adresse ;
― le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
― le numéro SIRET de l'organisme demandeur ;
― un numéro de liaison.
Tout fichier d'appels est accompagné également des nom et coordonnées du correspondant CNTDF de l'organisme pour le compte duquel il est présenté.
Les NIR transmis par l'organisme susvisé sont exclusivement conservés au centre serveur unique dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés « table CNTDF de correspondance NIR/ SPI », qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR, complété des quatre premiers caractères du nom patronymique, et l'identifiant fiscal national individuel ― le numéro SPI ―, qui est utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans leurs relations avec les contribuables. Ce fichier ainsi que le « fichier d'appels » visé ci-dessus sont enregistrés sur des supports informatiques spécifiques et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.
Après vérification de la concordance suffisante des éléments d'identification des personnes physiques qui font l'objet d'une demande avec ceux de la table CNTDF de correspondance, puis éventuellement avec les éléments d'état civil et d'adresse conservés dans l'application PERS de la direction générale des finances publiques, les demandes sont enrichies du numéro SPI des contribuables concernés.
L'application « fichier d'imposition des personnes » ― FIP ― permet la constitution d'une « table de correspondance numéro SPI/ numéro FIP », pour l'attribution aux demandes susvisées du numéro FIP des foyers fiscaux, nécessaire à l'interrogation de l'application « traitement informatisé de l'impôt sur le revenu » ― IR ―, qui fournit les informations disponibles pertinentes relatives à la taxation à l'impôt sur le revenu.
Pour chaque fichier d'appels reçu, plusieurs fichiers de restitutions produits au CNTDF sont successivement adressés à l'organisme partenaire ; ils se rapportent soit aux situations fiscales initialement déclarées, soit aux premières situations fiscales correctives. Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au CNTDF deux ans maximum à compter de la réception des fichiers.
Les informations sont transmises entre les partenaires de la procédure selon des modalités propres à en assurer la confidentialité. A cette fin, le chiffrement des fichiers d'appels et de restitutions est assuré.

Article 4

Dans le cadre des finalités décrites à l'article 2, les informations restituées par le traitement TDF sont, pour les pensionnés visés ci-dessus :

― un code "imposé" ou "affranchi" au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

― un code "E" ou "R" au regard des seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

― les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires et de dégrèvements ;

― la situation de famille et les changements en cours d'année ;

― les éléments descriptifs de la restitution ;

― le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;

― le numéro du rôle d'émission ;

― un numéro de liaison séquentiel transmis par la CNAVPL ;

― le numéro SIRET de l'organisme demandeur.

Sur la base des réponses transmises par la direction générale des finances publiques, la CNAVPL restitue les informations à chaque section professionnelle concernée.

Les destinataires des informations sont les agents habilités de la CNAVPL.

Ces informations sont conservées trois ans par la CNAVPL.

Article 5

I. ― Pour les informations issues de traitements de la direction générale des finances publiques, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du requérant.
II. ― Pour les informations transmises à la CNAVPL, le droit d'accès s'exerce auprès de la section professionnelle à laquelle le requérant est affilié.
III. ― Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements prévus par le présent arrêté.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 août 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Arrêté du 7 juillet 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Arrêté du 17 janvier 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 7

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2013.

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des systèmes d'information,

A. Issarni

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J. Bosredon