JORF n°0220 du 21 septembre 2013

Article 15

Article 15

Le nombre maximal de passagers admissibles autorisé par l'administration est inscrit de manière bien apparente et comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.


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Version 1

Le nombre maximal de passagers admissibles autorisé par l'administration est inscrit de manière bien apparente et comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.