Abrogé17 juillet 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 14
Créé le 22 septembre 2013
Le nombre maximal de passagers admissibles autorisé par l'administration est inscrit de manière bien apparente et comporte, le cas échéant, la répartition des passagers dans les différentes catégories de locaux ou zones.