Article 12
Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un système de comptage et d'enregistrement des personnes embarquées est mis en place conformément aux dispositions de la division 170 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.
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Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un système de comptage et d'enregistrement des personnes embarquées est mis en place conformément aux dispositions de la division 170 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.
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Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un système de comptage et d'enregistrement des personnes embarquées est mis en place conformément aux dispositions de la division 170 du règlement annexé à l'arrêté susvisé.