Abrogé17 juillet 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 - art. 14
Créé le 22 septembre 2013
Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un registre de réclamations, tel que prévu par l'article 215.36 de la division 215, relative à l'habitabilité, doit être tenu sur chaque navire et mis à la disposition des passagers.