JORF n°0220 du 21 septembre 2013

Article 13

Article 13

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un registre de réclamations, tel que prévu par l'article 215.36 de la division 215, relative à l'habitabilité, doit être tenu sur chaque navire et mis à la disposition des passagers.


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Version 1

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un registre de réclamations, tel que prévu par l'article 215.36 de la division 215, relative à l'habitabilité, doit être tenu sur chaque navire et mis à la disposition des passagers.