Arrêté du 13 septembre 2013

Article 13

Abrogé17 juillet 2014

Créé le 22 septembre 2013

Sur les navires embarquant plus de douze passagers, un registre de réclamations, tel que prévu par l'article 215.36 de la division 215, relative à l'habitabilité, doit être tenu sur chaque navire et mis à la disposition des passagers.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 2 juillet 2014art. 14

En vigueur du dimanche 22 septembre 2013 au mercredi 16 juillet 2014