JORF n°0039 du 16 février 2011

Article 3

Article 3

Permis de pêche spéciaux pour l'océan Atlantique.

  1. Dans l'océan Atlantique, le PPS thon rouge se décline en :
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est portant la mention « chalut » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne en Atlantique Est, portant la mention « ligneur » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « palangrier de moins de 24 mètres » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « palangrier de plus de 24 mètres » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est par des navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout, portant la mention « canneur de plus de 17 mètres » ;
    ― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « canneur de moins de 17 mètres ».
  2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.

Historique des versions

Version 1

Permis de pêche spéciaux pour l'océan Atlantique.

1. Dans l'océan Atlantique, le PPS thon rouge se décline en :

― un PPS pour la pêche du thon rouge au chalut en Atlantique Est portant la mention « chalut » ;

― un PPS pour la pêche du thon rouge à la ligne en Atlantique Est, portant la mention « ligneur » ;

― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « palangrier de moins de 24 mètres » ;

― un PPS pour la pêche du thon rouge à la palangre par des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « palangrier de plus de 24 mètres » ;

― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne en Atlantique Est par des navires de plus de 17 mètres de longueur hors tout, portant la mention « canneur de plus de 17 mètres » ;

― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne par des navires de moins de 17 mètres de longueur hors tout en Atlantique Est, portant la mention « canneur de moins de 17 mètres ».

2. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.