JORF n°0039 du 16 février 2011

Décision du 17 décembre 2010

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la décision du 10 juillet 2009 fixant le modèle de dossier de demande de renouvellement des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté des ministres de la santé et de la recherche en date du 10 janvier 2006 portant autorisation de conservation à des fins scientifiques des cellules embryonnaires délivrée à l'unité d'ingénierie et de thérapie cellulaire de l'Etablissement français du sang Ile-de-France ;

Vu la demande présentée le 28 octobre 2010 par l'unité d'ingénierie et de thérapie cellulaire de l'Etablissement français du sang Ile-de-France aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de protocole de recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires ;

Vu le rapport de la mission d'inspection en date du 28 octobre 2010 ;

Vu les rapports d'expertise en date des 14 et 20 novembre 2010 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 17 décembre 2010,

Décide :

Article 1

L'unité d'ingénierie et de thérapie cellulaire de l'Etablissement français du sang Ile-de-France est autorisée à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité.

Article 2

L'unité d'ingénierie et de thérapie cellulaire de l'Etablissement français du sang Ile-de-France ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 4

L'unité d'ingénierie et de thérapie cellulaire de l'Etablissement français du sang Ile-de-France est tenue d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.
Elle doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 5

La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2010.

E. Prada-Bordenave