JORF n°0039 du 16 février 2011

Arrêté du 11 février 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement CE n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement CE n° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement CE n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales de l'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 12 et 13 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 11 février 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1

Le quota de thon rouge est réparti dans les proportions suivantes :

795 t du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en mer Méditerranée selon les modalités décrites à l'article 2 ;

149 t du quota français sont réparties entre les navires immatriculés en Atlantique selon les modalités décrites à l'article 3 ;

14 t du quota français sont réparties de façon collective entre les navires immatriculés en mer Méditerranée et en Atlantique dans le cadre de la pêche sportive et récréative.

Article 2

Le quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué à la France pour l'année 2011 est réparti, pour la mer Méditerranée :

434,5 t pour l'organisation de producteurs SA. THO. AN, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

69,6 t pour l'organisation de producteurs PRO. QUA. PORT, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

243,8 t pour le groupement de navires STM, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

0,6 t pour le navire La Rose des vents (n° 733526) ;

45,5 t pour les autres navires non adhérents à une organisation de producteurs, comme indiqué dans l'annexe I du présent arrêté ;

1 t de façon collective entre les navires pêchant au chalut pélagique au titre des prises accessoires.

Article 3

Navires immatriculés en océan Atlantique.
Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) pour les navires immatriculés en océan Atlantique se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2010 et comme indiqué dans l'annexe II du présent arrêté.
De surcroît, les organisations de producteurs devront notifier aux services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les limites de captures qu'elles ont octroyées à chacun de leurs navires ayant :
― un permis de pêche spécial « thon rouge » ;
― et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.
Cette notification devra être transmise dans un délai de quinze jours après la publication du présent arrêté. Si cette notification n'était pas transmise dans les délais impartis, le quota octroyé à l'organisation de producteurs serait fermé jusqu'à ce que l'organisation de producteurs notifie les limitations de captures, pour chacun des navires, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
De même, les services de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établiront les limites de captures pour les navires, qui ne seraient pas adhérents à une organisation de producteurs, ayant :
― un permis de pêche spécial « thon rouge » ;
― et une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.

Article 4

Echange de quotas entre groupements de navires.

Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les organisations de producteurs, le groupement des hors OP ou un groupement de navires sous réserve que ce transfert puisse respecter les dispositions relatives au plan de pêche.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne seront effectifs qu'après leur prise en compte par l'ICCAT.

Un transfert du quota de thon rouge pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour le pêche à l'hameçon entre les organisations de producteurs, le groupement des hors OP ou un groupement de navires sous réserve que ce transfert puisse respecter les dispositions relatives au plan de pêche.

Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne seront effectifs qu'après leur prise en compte par l'ICCAT.

Article 5

Echange de quotas entre Etats membres.
Un échange de quotas, réalisé entre Etats membres, peut affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition du présent arrêté.

Article 6

Epuisement et fermeture d'un quota.
Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé.
L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.

Article 7

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin